Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES RECOURANT A LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE.
Art. ANNEXE art. 13
En vigueur depuis le 2 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Un service ne peut recourir à un même annonceur que dans la limite de 10 p. 100 de ses recettes annuelles d'exploitation normale et courante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064311#art-annexe-art-13