Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.›Sect. Section II : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche
Art. 12
En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Toutefois, lorsque le jury d'admissibilité siège au titre du concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, seuls les membres de la section du Comité national de la recherche scientifique appartenant aux collèges électoraux A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges sont admis à siéger. Les commissions interdisciplinaires prévues à l'articles 25 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont érigées en jurys d'admissibilité pour les recrutements de directeurs de recherche de 2e classe auxquels il est procédé en exécution du 1° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les règles de composition et de fonctionnement figurant au premier alinéa du présent article pour les sections du Comité national de la recherche scientifique leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006064345#art-12