Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
Art. 42
En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 4e catégorie B Adjoints techniques de la recherche de 2e classe 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064357#art-42