Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires

Art. 63

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006064357#art-63

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