Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Art. 45

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 6e catégorie B Agents techniques de la recherche de 2e niveau 10e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064357#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil