Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche
Art. 44
En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de deuxième niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le dixième échelon du grade d'agent technique de deuxième niveau.
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Prolegi/LEGITEXT000006064357#art-44