Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M›Sect. Section I - Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche de l'I.N.S.E.R.M

Art. 7

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury. II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury. III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. V. - Le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés. La section de jury procède à l'audition des candidats. Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. VI.-Le directeur général de l'Institut peut être entendu par le jury d'admissibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064357#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil