Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRA›Sect. Section I : Commissions scientifiques spécialisées.

Art. 5

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-5

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