Titre TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Art. 16

En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064464#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil