Titre TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Art. 16
En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006064464#art-16