Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des syndicats professionnels, après avis de ces organisations syndicales patronales ; le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064476#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil