Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Positions.›Sect. Section I : Délégation.

Art. 14

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ces modalités peuvent être les suivantes : 1°) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ; 2°) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ; 3°) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ; 4°) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation. Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Toutefois, lorsque cette délégation est prononcée sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, cette contribution est obligatoire au-delà d'un an, sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai. Les enseignants-chercheurs délégués demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1. Ils ne peuvent pas accomplir d'enseignements complémentaires, sauf en cas de recours à la modalité prévue au 1°.
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legi/LEGITEXT000006064492#art-14

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