Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Positions.›Sect. Section I : Délégation.
Art. 14-1
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064492#art-14-1