Titre Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.›Chapitre Chapitre II : Nomination et mutation.
Art. 51
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3. Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités.
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Prolegi/LEGITEXT000006064492#art-51