Chapitre Chapitre Ier : Commissions de l'informatique et de la bureautique›Sect. Comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration

Art. 4

En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique donnent lieu à un avis motivé de la commission de l'informatique et de la bureautique compétente qui doit faire état de la position du représentant du ministre des P.T.T. En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent. A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064509#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil