Art. 8
En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle est saisie en vertu des articles 6 et 7 par le ministre chargé de la communication, la commission consultative doit émettre son avis dans le délai d'un mois. Toutefois, en cas d'urgence signalée par le ministre, le délai maximal est ramené à quinze jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064549#art-8