Titre TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.

Art. 16

En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque à la demande d'un membre de la commission mixte paritaire toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée. Le président de la commission mixte paritaire et le président de la formation syndicale ne prennent pas part aux votes des formations qu'ils président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064554#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil