Titre TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
Art. 13
En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission mixte paritaire est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et par la direction générale des collectivités locales. Un procès-verbal établi après chaque séance de l'assemblée plénière est transmis aux membres de la commission mixte paritaire. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006064554#art-13