Titre TITRE I : Composition de la commission mixte paritaire.
Art. 4
En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres de la commission mixte paritaire est celle du mandat qu'ils détiennent au sein du conseil supérieur dont ils relèvent. Les fonctions de membre de la commission mixte paritaire sont renouvelables.
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Prolegi/LEGITEXT000006064554#art-4