Titre TITRE I : Composition de la commission mixte paritaire.
Art. 6
En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel dans les conditions fixées par le règlement intérieur à un suppléant de la même catégorie. Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission mixte paritaire et, le cas échéant, dans les formations administrative ou syndicale que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006064554#art-6