Sect. SOCIETES REGIONALES ET TERRITORIALES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
Art. 10
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la société nationale de radiodiffusion transmet au comité prévu à l'article 37 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée le projet de cette société concernant la répartition entre les sociétés régionales de radiodiffusion des fonds à inscrire l'année suivante au compte spécial prévu au même article. Après avis de ce comité, le conseil d'administration de la société nationale de radiodiffusion arrête avant le 1er novembre la répartition de ces fonds entre les sociétés régionales.
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Prolegi/LEGITEXT000006064586#art-10