Sect. PRODUIT DE LA REDEVANCE

Art. 14

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget communique chaque mois aux ministres chargés de la tutelle et aux présidents des sociétés et établissements publics bénéficiaires le montant des encaissements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours ainsi que les encaissements attendus pour le reste de l'année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064586#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil