Sect. PRODUIT DE LA REDEVANCE

Art. 13

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les encaissements obtenus au cours d'une année sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances pour cette même année.
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legi/LEGITEXT000006064586#art-13

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