Sect. PRODUIT DE LA REDEVANCE

Art. 15

En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des prévisions d'encaissement de la loi de finances, les sociétés et établissements publics bénéficiaires comptabilisent au titre de l'exercice correspondant à l'année en cours, les sommes qui leur sont versées au cours de cette même année par le service de la redevance. Les encaissements constatés au-delà du montant prévu par la loi de finances font l'objet d'une répartition dans le cadre d'une loi de finances ultérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064586#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil