Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain. Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-3