Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
Art. 7
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-7