Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
Art. 11
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-11