Titre Titre Ier : Dispositions permanentes›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.›Sect. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
Art. 13
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-13