Art. 6
En vigueur depuis le 27 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et le directeur de la mission sont habilités à participer aux commissions de coordination instituées entre les trois Etats concernés par la mise en oeuvre du pôle européen des trois frontières. Le président est chargé du développement de la coopération entre Etats nécessaire à l'organisation de l'agglomération transfrontalière.
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Prolegi/LEGITEXT000006064745#art-6