Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives au corps des techniciens de physique nucléaire›Sect. Dispositions générales.
Art. 23
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades : le grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe et le grade de technicien de physique nucléaire de 2e classe comportant chacun douze échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-23