Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 28

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064838#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil