Chapitre Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 33

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens d'études de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.
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legi/LEGITEXT000006064838#art-33

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