Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 38
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie 8 prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-38