Chapitre Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire›Sect. Section II : Avancement.
Art. 35
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re ou de 2e classe les techniciens d'études de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-35