Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs›Sect. Section II : Avancement.
Art. 40
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de préparateur de 1re classe les préparateurs de 2e classe qui ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur proposition des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-40