Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives au corps des prototypistes›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 43
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons. Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu'ils peuvent adapter.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-43