Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs›Sect. Section II : Avancement.

Art. 41

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base d'une durée moyenne des services fixée à l'article 42.
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legi/LEGITEXT000006064838#art-41

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