Chapitre Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 34
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens d'études de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l'adaptation de techniques nouvelles. Les techniciens d'études de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-34