Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une liste des attributions correspondant aux compétences de l'Etat en matière de communications est jointe en annexe du présent décret. Lorsque l'exercice des compétences respectives de l'Etat et du territoire en matière de postes et télécommunications nécessite une coordination, celle-ci est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du Gouvernement de la Polynésie française ou leurs représentants respectifs, selon des modalités fixées par la convention passée entre l'Etat et le territoire au titre de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006064841#art-5