Sect. SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 déjà cité supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065046#art-2