Sect. SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 3

En vigueur depuis le 14 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 1er impute une créance constituée au titre de l'article 19 déjà cité ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance. Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du code général des impôts, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution. La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
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legi/LEGITEXT000006065046#art-3

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