Sect. SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 : 1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ; 2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.
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legi/LEGITEXT000006065046#art-4

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