Sect. SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 7

En vigueur depuis le 14 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La société agréée mentionnée à l'article 4 peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble. Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies mentionné ci-dessus, est positif et dans la limite égale à la moitié de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000006065046#art-7

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