Sect. SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 6

En vigueur depuis le 14 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 4. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006065046#art-6

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