Titre TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.›Chapitre CHAPITRE II : Missions des services de médecine professionnelle et préventive›Sect. SECTION II : Surveillance médicale des agents.
Art. 21
En vigueur depuis le 16 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des personnes en situation de handicap ; - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ; - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; - des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006065048#art-21