Titre TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.›Chapitre CHAPITRE II : Missions des services de médecine professionnelle et préventive›Sect. SECTION II : Surveillance médicale des agents.
Art. 22
En vigueur depuis le 16 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent. La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur. Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie.
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Prolegi/LEGITEXT000006065048#art-22