Titre Titre IV : Dispositions relatives au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics.

Art. 8

En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 10 février 1984 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065100#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil