Titre Titre V : Dispositions applicables au corps des contrôleurs du travail.
Art. 10
En vigueur depuis le 4 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion fixée par l'article 5-III du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006065100#art-10