Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATUTS

Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être retiré aux organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions du présent décret ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds. Le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, en outre, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.
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legi/LEGITEXT000006065117#art-4

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