Chapitre CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projecteurs doivent être conçus et construits de manière que leur démontage ne puisse être effectué qu'à l'aide d'un outil spécial et doivent comporter un moyen, tel que l'apposition de sceaux de sécurité, permettant de vérifier que le démontage n'a été effectué que par des techniciens dûment qualifiés.
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legi/LEGITEXT000006065158#art-8

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