Chapitre CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065158#art-9