Chapitre CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.
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legi/LEGITEXT000006065158#art-9

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